Votre parent est décédé sans avoir rédigé de testament. Pas de donation, pas de dispositions particulières. La question tombe, brutale : qui hérite de quoi ?
En France, plus de six successions sur dix s’ouvrent sans testament. Le Code civil prend alors le relais et organise la dévolution selon des règles précises, fondées sur les liens de parenté. Ce système est logique, mais il ne correspond pas toujours à ce que le défunt aurait souhaité — ni à ce que sa famille attend.
Les ordres d’héritiers : la hiérarchie légale
Le Code civil classe les héritiers en quatre ordres successifs (articles 734 et suivants). Chaque ordre exclut le suivant : tant qu’il existe un héritier d’un ordre supérieur, les ordres inférieurs sont écartés.
- Premier ordre : les descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants). Ils héritent à égalité, par tête. Si un enfant est prédécédé, ses propres enfants le représentent et reçoivent sa part (mécanisme de la représentation, article 751 du Code civil).
- Deuxième ordre : les père et mère, et les frères et sœurs (ou leurs descendants). Les ascendants privilégiés (parents) et les collatéraux privilégiés (fratrie) se partagent la succession selon des règles spécifiques.
- Troisième ordre : les ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents).
- Quatrième ordre : les collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins) jusqu’au sixième degré.
Si aucun héritier n’est identifié dans ces quatre ordres, la succession est déclarée vacante et revient à l’État.
Les droits du conjoint survivant
Le conjoint survivant occupe une place à part dans le système successoral. Il n’appartient à aucun ordre, mais ses droits varient selon les héritiers en présence.
En présence de descendants
L’article 757 du Code civil accorde au conjoint :
- Si tous les enfants sont communs au couple : le choix entre l’usufruit de la totalité des biens ou le quart en pleine propriété
- Si des enfants ne sont pas communs (enfants d’une précédente union) : uniquement le quart en pleine propriété, sans option pour l’usufruit
Cette distinction est lourde de conséquences dans les familles recomposées. Le conjoint se retrouve avec une part réduite face aux enfants d’un premier lit.
En présence des père et mère (sans descendant)
Si le défunt n’a pas d’enfant mais que ses deux parents sont vivants, le conjoint reçoit la moitié de la succession (article 757-1 du Code civil). Si un seul parent est vivant, le conjoint reçoit les trois quarts.
En l’absence de descendant et d’ascendant privilégié
Le conjoint hérite de la totalité de la succession (article 757-2 du Code civil), à l’exclusion des frères et sœurs. C’est une règle issue de la réforme de 2001 qui a considérablement renforcé la position du conjoint.
Exception : les biens que le défunt avait reçus de ses parents par donation ou succession font l’objet d’un droit de retour au profit des frères et sœurs, à hauteur de la moitié de ces biens (article 757-3 du Code civil).
Les droits spécifiques sur le logement
Le législateur a créé deux mécanismes pour protéger le cadre de vie du conjoint survivant.
Le droit temporaire au logement
L’article 763 du Code civil garantit au conjoint survivant un droit de jouissance gratuite du logement familial pendant un an après le décès. Ce droit est d’ordre public : il s’applique automatiquement et ne peut pas être supprimé par testament.
Le droit viager au logement
L’article 764 du Code civil permet au conjoint de conserver la jouissance du logement familial sa vie durant, sous forme d’un droit d’habitation et d’un droit d’usage du mobilier. Ce droit viager s’impute sur la part successorale du conjoint. Il peut toutefois être écarté par testament.
La Cour de cassation a précisé les conditions d’exercice de ce droit, notamment s’agissant de la notion de « logement effectivement occupé à titre de résidence principale » (Cass. 1re civ., 28 février 2018, n° 17-12.040).
Le partage de la succession : égalité et rapport des donations
Lorsque plusieurs héritiers sont appelés à la succession, le partage s’effectue en principe à égalité entre héritiers de même rang (article 735 du Code civil).
Mais l’égalité ne se calcule pas uniquement sur les biens présents au décès. Les donations antérieures consenties par le défunt à ses héritiers sont rapportées à la masse successorale (article 843 du Code civil). Chaque héritier doit rapporter ce qu’il a reçu du vivant du défunt, sauf si la donation a été faite hors part successorale.
Ce mécanisme du rapport est souvent une source de conflits entre héritiers. L’un estime que la donation reçue par son frère était plus généreuse, l’autre conteste la valeur retenue. L’intervention d’un avocat spécialisé est souvent nécessaire pour démêler ces situations.
Les cas où la dévolution légale pose problème
La dévolution légale fonctionne correctement dans les familles simples. Elle montre ses limites dans de nombreuses situations :
- Les concubins et partenaires de PACS : le concubin n’a aucun droit successoral. Le partenaire de PACS non plus, sauf testament. Vingt ans de vie commune ne donnent droit à rien sans testament. C’est une réalité que beaucoup ignorent.
- Les familles recomposées : les beaux-enfants n’héritent pas de leur beau-parent. Le conjoint en présence d’enfants non communs reçoit une part réduite.
- Les personnes sans enfant : les parents, frères et sœurs, voire les cousins, héritent à défaut de conjoint. Ce n’est pas toujours conforme au souhait du défunt.
- Les patrimoines complexes : entreprise familiale, biens immobiliers multiples, patrimoine international — la dévolution légale ne permet aucune optimisation.
Dans toutes ces situations, l’absence de testament signifie que c’est la loi qui décide, pas vous.
L’option successorale : accepter, renoncer ou accepter à concurrence
Face à une succession, chaque héritier dispose d’une option (article 768 du Code civil) :
- Acceptation pure et simple : l’héritier recueille l’actif et le passif. Il est tenu des dettes du défunt sur son propre patrimoine.
- Acceptation à concurrence de l’actif net : l’héritier n’est tenu des dettes qu’à hauteur de l’actif recueilli. Son patrimoine personnel est protégé.
- Renonciation : l’héritier refuse la succession. Il est réputé n’avoir jamais été héritier.
L’héritier dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession pour exercer son option. Passé ce délai, il peut être sommé de prendre parti dans un délai de deux mois supplémentaires (article 771 du Code civil).
La Cour de cassation veille au respect de ces délais et à la protection du consentement de l’héritier dans l’exercice de son option (Cass. 1re civ., 25 octobre 2017, n° 17-10.644).
Questions fréquentes
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