Calculez rapidement une date de fin de peine

La date de fin de peine évolue au fil de son exécution grâce aux réductions de peine. Son calcul est utile afin de solliciter un aménagement de peine et donc une libération anticipée.

Estimez facilement une date de libération d’une personne condamnée, en fonction des réductions de peine :

Sans attendre la fin de la peine, nous pouvons solliciter auprès du Juge de l’application des peines différentes mesures d’aménagement de peine permettant une libération anticipée (liberation conditionnelle, libération sous contrainte, suspension de peine pour raisons médicales, semi-liberté, placement à l’extérieur ou détention à domicile sous surveillance électronique… ).

Les avocats de Cabinet Marcus vous conseillent et assistent afin de solliciter un aménagement de peine.

Les autres facteurs à prendre en compte :

Afin de calculer de façon exacte la date de libération, il conviendra de prendre en compte plusieurs facteurs.

Par exemple : le nombre de réductions de peine attribuées, les éventuels retraits de remises de peines, les aménagements de peine…

Si la personne a fait préalablement de la détention provisoire, il convient de reculer la date d’écrou d’autant.

Par exemple : une personne a été condamnée le 18/06/2022 à la peine de 6 ans fermes et a fait 5 mois de détention provisoire. Sa date d’écrou à indiquer est le 18/01/2022.

En revanche, si au cours de la détention provisoire, une autre peine a été mise à exécution, la durée de la détention provisoire ne doit pas être prise en compte pour la date d’écrou.


LES REDUCTIONS DE PEINE

Régime applicable pour les personnes condamnées à partir du 1er janvier 2023

Les réductions de peine :

Le régimes des réductions de peine a été profondément modifié pour les personnes condamnées à compter du 1er janvier 2023 (suppression des CRP et des RSP). Ainsi, le condamné ne bénéficiera plus de remises automatiques de peine.

Désormais, selon le nouvel article 721 du code de procédure pénale, les réductions de peine dont pourra bénéficier le condamné feront l’objet d’un examen par le Juge de l’application des peines qui pourra octroyer jusqu’à 6 mois de réductions de peine par année complète d’incarcération ou 14 jours par mois pour les années incomplètes (sauf exceptions pour certaines catégories de condamnés dont le quantum de réductions de peine pouvant être octroyé est réduit).

La situation du condamné doit être examinée chaque année par le juge. Pour décider du quantum de réductions de peine à accorder, sera pris en considération :

  • La bonne conduite du condamné (absence d’incidents en détention, respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, implication dans la vie quotidienne, comportement avec le personnel pénitentiaire etc.)
  • Les efforts de réinsertion du condamné (participation à des formations ou activités, travail pénitentiaire, suivi thérapeutique etc.)

La mauvaise conduite du condamné pourra également être sanctionnée par un retrait des réductions de peine accordées, sur décision du Juge de l’application des peines.


Régime applicable pour les personnes condamnées avant le 1er janvier 2023

Le Crédit de Réduction de Peine (CRP) :

En vertu de l’article 721 du Code de procédure pénale, le crédit de réduction de peine est accordé automatiquement, dès le début de l’exécution de la peine. Il n’y a donc pas besoin de formuler de demande ou de justifier d’un bon comportement en détention.

Toutefois, ce crédit peut être retiré en tout ou partie :

  • Par le Juge de l’application des peines (JAP) en cas de mauvaise conduite ;
  • Par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis après la libération pendant une durée égale à la durée du crédit de réduction de peine dont le condamné a bénéficié.

Attention : les personnes condamnées pour acte de terrorisme ne bénéficient d’aucun crédit de réduction de peine (hors délit en lien avec la provocation au terrorisme ou son apologie).

Les Réductions Supplémentaires de la Peine (RSP) :

En vertu de l’article 721-1 du Code de procédure pénale, le condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale peut bénéficier d’une réduction supplémentaire de la peine. Ces crédits supplémentaires s’ajoutent au crédit de réduction de peine.

Par exemple : obtention d’un diplôme scolaire, universitaire ou professionnel, suivi d’une thérapie, indemnisation des victimes…

Le condamné ou son avocat peut faire une demande en ce sens au Juge de l’application des peines dont dépend son lieu d’écrou.

Même en l’absence d’une demande, le Juge de l’application des peines examine la possibilité d’accorder une réduction supplémentaire de la peine au moins une fois par an.

Il est possible de faire appel d’une décision du juge statuant sur les réductions supplémentaires de peines dans les 24 heures.

Contrairement au CRP, les personnes condamnées pour un acte de terrorisme peuvent bénéficier des RSP.


LES MESURES D’AMENAGEMENT DE PEINE

Le relèvement de l’éventuelle période de sûreté

L’aménagement de la peine n’est possible qu’à l’issue de l’éventuelle période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal.

Dans certains cas, elle peut être facultative selon certaines condamnations ; il faut qu’elle soit alors prévue expressément par le jugement de condamnation.

Dans d’autres cas, elle peut s’appliquer de plein droit pour les condamnations à des peines privatives de liberté, sans sursis, dont la durée est supérieure ou égale à 10 ans, pour les infractions spécialement prévues par la loi. Sa durée est alors égale à la moitié de la peine ou, en cas de réclusion criminelle à perpétuité, à 18 ans.

En tout état de cause, une demande de relèvement de la période de sûreté peut être présentée au tribunal de l’application des peines afin de l’écourter et de pouvoir entamer les démarches d’obtention d’un aménagement de peine.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre article dédié à la période de sûreté.

La libération conditionnelle :

La libération conditionnelle permet de libérer de façon anticipée les personnes manifestant des efforts sérieux de réinsertion.

Par exemple, il est opportun de justifier :

  • D’un futur emploi ou formation ;
  • De la participation à la vie de sa famille ;
  • De la nécessité de suivre un traitement médical ;
  • D’efforts en vue d’indemniser ses victimes ;
  • D’une implication dans tout autre projet sérieux de réinsertion.

La libération conditionnelle peut être accordée dès que la peine restante est égale à la moitié de la peine à effectuer.

En cas de condamnation à perpétuité, la demande peut être formulée au bout de 18 ans ou de 22 ans en cas de récidive.

En cas de condamnation assortie d’une période de sûreté, il faudra attendre l’expiration de cette période pour formuler une demande de libération conditionnelle.

Des mesures dérogatoires sont prévues :

  • Pour les personnes condamnées âgées de plus de 70 ans ;
  • Les parents d’enfant qui exercent l’autorité parentale et chez qui l’enfant a sa résidence habituelle ;
  • Les femmes condamnées enceinte de plus de 12 semaines ;
  • Les personnes condamnées ayant bénéficié d’une suspension de peine pour motif médical.

Enfin, si elle est accordée, la libération conditionnelle fixera un suivi socio-judiciaire avec différentes obligations pendant la durée qu’il reste à effectuer.

Les mesures probatoires à la libération conditionnelle :

En cas de projet de réinsertion sérieux, les personnes condamnées peuvent bénéficier de mesures probatoires à la libération conditionnelle jusqu’à 1 an avant la mi-peine.

Cette mesure probatoire prend la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique (bracelet électronique) avec différentes obligations la journée et horaires de sortie définis par le juge.

Elle peut également prendre la forme d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur.

La libération sous contrainte :

Les personnes condamnées qui ne bénéficient pas d’ores et déjà d’un aménagement de peine peuvent bénéficier de la libération sous contrainte permettant une libération anticipée, sous certaines conditions.

Les personnes condamnées à une peine de moins de 5 ans et ayant déjà effectué les 2/3 de la peine peuvent bénéficier d’une libération sous contrainte en présence de garanties de représentation et d’absence de risque de récidive.

Depuis le 1er janvier 2023, les personnes condamnées à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont le total est inférieur ou égal à deux ans peuvent bénéficier d’une libération sous contrainte de plein droit, dès lors que la peine restant à subir est inférieure ou égale à 3 mois (sauf cas d’exclusion ou impossibilité matérielle tenant à l’absence d’hébergement).

La libération sous contrainte peut prendre les différentes formes suivantes :

  • La libération conditionnelle (avec différentes obligations) ;
  • La semi-liberté (la personne condamnée est libre la journée et doit dormir en prison) ;
  • La détention à domicile sous bracelet électronique (avec heures fixes) ;
  • Le placement à l’extérieur (par exemple sur un chantier d’insertion).

Écrivez-nous à l’adresse amenagement@marcus-avocats.com pour tout renseignement.