Toute personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale ayant conduit à une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement a droit à réparation intégrale des préjudices subis du fait de cette détention.
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Les avocats de Cabinet Marcus vous conseillent et assistent afin de solliciter une indemnisation de votre détention injustifiée.
LA PROCÉDURE D’INDEMNISATION :
La demande d’indemnisation motivée et justifiée par des pièces doit être déposée auprès du Premier président de la Cour d’appel du ressort de la juridiction ayant prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Très important : la requête doit être introduite dans un délai de six mois à l’issue de la notification de la décision.
Toutefois, ce délai ne court que si la personne a bien été avisée de son droit de demander une réparation dans ce délai de six mois. A défaut, le délai ne court pas et toute requête déposée au-delà sera déclarée recevable.
Le Premier Président de la Cour d’appel statuera par une décision motivée à l’issue d’une audience publique où seront présents le demandeur et/ou son avocat, le Procureur général ainsi que l’Agent judiciaire de l’État.
Un recours pourra être formé contre cette décision devant la Commission Nationale de Réparations des Détentions (CNRD) dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
LES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTÉS INDEMNISABLES
La demande d’indemnisation ne peut viser que certaines mesures privatives de liberté : la détention provisoire et l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE – bracelet électronique).
A contrario, les gardes à vues et contrôles judiciaires n’ouvrent pas le droit à réparation.
L’estimation ci-dessus ne concerne que la détention provisoire et non le bracelet électronique. L’indemnisation pour une assignation à résidence sous surveillance électronique sera, par définition, moindre. Contactez-nous directement afin que nous vous assistions dans le cadre de cette indemnisation.
LES PRÉJUDICES INDEMNISABLES
Seuls les préjudices causés par la détention peuvent être réparés. Sont donc exclus toute forme de préjudice qui découlerait plutôt de la procédure judiciaire elle-même (la mise en examen, les délais anormalement longs, les rejets de demandes de mise en liberté) et qui pourraient donner lieu à la mise en cause de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
En matière de détention provisoire, les préjudices indemnisables peuvent être de nature morale et matérielle.
Le préjudice moral :
Toute souffrance résultant d’une mesure de privation de liberté injuste et du choc carcéral ressenti doit également faire l’objet d’une indemnisation intégrale.
L’indemnisation du préjudice moral sera dite aggravée en cas :
- de conditions carcérales difficiles (vétusté des lieux, surpopulation, menaces subies, incarcération à l’étranger) ;
- d’un impact sérieux sur la vie familiale (séparation d’un parent et d’un enfant en bas-âge, naissance en détention, répercussion sur la santé des proches).
A l’inverse, le préjudice moral sera minoré :
- du fait d’un passé carcéral déjà subi (détention antérieure).
En outre, les séquelles psychiques ou physiques ayant conduit à une incapacité permanente et ayant pour origine la détention subie font également l’objet d’une indemnisation.
A noter que n’est pas indemnisable dans le cadre d’une telle procédure le préjudice issu de l’atteinte à l’image ou à la réputation du fait de la médiatisation d’une affaire, notamment dans le cas de la publication d’articles de presse relatant une arrestation. Celui-ci pourra être toutefois indemnisé en tant qu’atteinte à la présomption d’innocence sur le fondement de l’article 9-1 du code civil.
Le préjudice matériel :
La détention est susceptible d’avoir un impact économique sur la vie du détenu. Il est dès lors admis que soient indemnisés les préjudices dits matériels subis pendant et à l’issue de celle-ci.
A titre d’exemple, peuvent être indemnisés :
- Les pertes de salaires subies pendant la durée de l’emprisonnement et après la remise en liberté, lors de la période de recherche d’emploi ;
- La perte de chance de poursuivre l’activité d’une entreprise, de percevoir des rémunérations, de suivre une scolarité ou une formation ;
- La perte d’un fonds de commerce ;
- Les frais de transport engagés par le conjoint pour se rendre au parloir ;
- Les frais de déménagement engendrés après la perte du domicile ;
- Certains frais de défense, etc.
Ces frais étant très différents d’une situation à l’autre, ils ne sont pas inclus par l’estimation ci-dessus. Il conviendra de prendre attache avec notre cabinet pour estimer précisément l’indemnisation du préjudice matériel.
DES SITUATIONS EXCLUSIVES DU DROIT À RÉPARATION
Certaines situations ne permettent pas de solliciter une indemnisation du fait de la détention. Ainsi, aucune réparation n’est due lorsque :
- Le non-lieu, la relaxe ou l’acquittement résulte de la reconnaissance de l’irresponsabilité de la personne ayant été détenue, de son amnistie postérieure à la détention ou de la prescription de l’action publique intervenue après sa libération ;
- La détention provisoire a été subie du seul fait pour le demandeur de s’être volontairement accusé ou laissé accuser à tort afin de faire échapper le véritable auteur des faits à sa responsabilité et aux poursuites ;
- La personne était dans le même temps détenue pour une autre cause et donc exécute en même temps que la détention provisoire ou du bracelet, une autre peine.
L’HYPOTHÈSE D’UNE RELAXE OU D’UN ACQUITTEMENT PARTIEL
L’existence d’une décision de condamnation définitive n’exclut pas totalement la possibilité de se voir indemniser pour la détention subie lorsque l’on se trouve en présence d’une décision de non-lieu partiel, de relaxe partielle ou d’acquittement partiel.
Cela est le cas par exemple lorsqu’un individu, mis en examen pour certaines infractions se voit condamner seulement pour certaines d’entre elles.
Dans de tels cas, si la durée de la détention provisoire effectuée est inférieure ou égale à la durée maximale de la détention provisoire prévue pour l’infraction (soit en principe quatre mois en matière délictuelle et deux ans en matière criminelle) ayant donné lieu à condamnation, alors il n’est pas possible d’obtenir réparation.
En revanche, si la durée de la détention provisoire effectuée est supérieure à celle encourue au titre de l’infraction qui a fait l’objet de la condamnation, alors la partie excédant la limite de la durée encourue peut conduire à réparation.
Par exemple, dans le cas de poursuites pour des infractions de nature douanière et des infractions à la législation sur les stupéfiants ayant conduit au placement en détention provisoire d’un individu pour une durée totale de 7 mois et 10 jours et d’une relaxe du chef de la seconde infraction, alors la réparation de la détention subie doit être accueillie.
En effet, les infractions douanières ne peuvent à elles seules donner lieu qu’à une durée de quatre mois de détention provisoire laissant un reliquat de trois mois et dix jours dans la présente situation.
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