Le point sur la date de fin de peine de Jonathann D. – Guillaume HALBIQUE

Il est possible de lire un peu près tout et n’importe quoi concernant la date probable de libération de Jonathann D., qui vient d’être condamné à la peine de 25 années de réclusion criminelle par la Cour d’assises de la Haute-Saône.

Un point s’impose.

La condamnation et la période de sûreté :

Jonathann D. a été reconnu coupable du crime de meurtre aggravé (commis sur conjoint), fait prévu et réprimé notamment par l’article 221-4 du code pénal.

Le dernier alinéa de cet article renvoie aux dispositions de l’article 132-23 du même code, qui prévoient une période de sûreté automatique pour certains crimes :

« En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine (…)« 

En l’espèce, le dénommé Jonathann D. a été condamné à la peine de 25 années de réclusion criminelle, sans période de sûreté spéciale.

Dès lors, la peine étant supérieure à 10 ans, une période de sûreté de la moitié de la peine s’applique, soit pendant 12 ans et demi.

Pendant une période de sûreté, il n’est pas possible de bénéficier d’un aménagement de peine. La période doit nécessairement être effectuée en prison.

Ce n’est qu’en cas de gages sérieux de réadaptation sociale, qu’il lui sera possible de solliciter un relèvement de cette période de sûreté. Cela signifie que la période de sûreté pourra être réduite ou supprimée. Dans ce cas, il pourra espérer bénéficier d’un aménagement de peine plus tôt.

La date de l’aménagement de peine :

Jonathann D. est sous écrou depuis le 30 janvier 2018, date de son placement en détention provisoire.

La période de sûreté prendra donc fin au plus tard le 30 juillet 2030. C’est donc à partir de cette date qu’il pourra éventuellement bénéficier d’un aménagement de peine à partir de cette date.

Je rappelle qu’un aménagement de peine n’est pas une peine raccourcie mais une exécution de la peine restante sous une forme différente (semi-liberté, détention à domicile sous surveillance électronique, libération conditionnelle par exemple).

Les crédits de réduction de peine :

Par ailleurs, Jonathann D. pourra bénéficier de Crédits de réduction de peine (CRP) à hauteur de 3 mois la première année, et 2 mois par année supplémentaire, soit un total de 51 mois. Ces crédits peuvent être retirés en cas de mauvaise conduite.

S’il manifeste d’efforts sérieux de réadaptation sociale tout au long de sa peine, Jonathann D. pourra également bénéficier des Réductions supplémentaires de la peine (RSP) jusqu’à un maximum de 3 mois par an, soit un total de 75 mois, au maximum.

En définitive :

  • La date de fin de peine prévue de Jonathann D. est le 30 janvier 2043 ;
  • La date à partir de laquelle un aménagement serait possible est le 30 juillet 2030 ;
  • La date de fin de peine avec les CRP est le 30 octobre 2038 ;
  • La date de fin de peine avec les CRP et les RSP pourrait être, au plus tôt, le 30 juillet 2032.

Vous pouvez faire d’autres estimations en utilisant notre outil de calcul de fin de peine.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter par email (halbique@marcus-avocats.com) ou téléphone (07.69.90.27.87).

Si vous êtes Jonathann D., merci de revenir vers moi en 2030, au plus tard.

Guillaume HALBIQUE

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