Certaines peines d’emprisonnement ou de réclusion peuvent être assorties d’une période de sûreté.
Pendant toute la durée de cette période de sûreté (appelé également« temps d’épreuve »), la personne condamnée ne pourra bénéficier ni d’un aménagement de peine, ni de permissions de sortir, quand bien même elle aurait effectué la moitié de sa peine.
Elle devra attendre la fin du temps d’épreuve pour pouvoir solliciter un aménagement de peine ou une permission de sortir.
Les seules mesures pouvant être octroyées durant cette période sont les autorisations de sortie sous escorte et les suspensions de peine médicales.
Comment savoir si une peine est assortie d’une période de sûreté ?
Il existe deux types de périodes de sûreté :
- La période de sûreté facultative : la loi permet aux juridictions de prononcer une période de sûreté pour les peines supérieures à 5 ans, sans sursis. Dans ce cas, la juridiction doit nécessairement l’indiquer au moment du délibéré et au sein de la décision de condamnation.
- La période de sûreté automatique (dite « de plein droit » : la loi prévoit une période de sûreté automatique pour certaines infractions listées dans le code pénal. La période de sûreté s’imposera alors nécessairement. Dans ce cas, la juridiction n’a pas à l’indiquer au moment du délibéré, ni dans la décision de condamnation. Cette information figurera en revanche sur la fiche d’écrou à laquelle l’avocat pourra accéder.
Il faut donc être prudent : même si la décision de condamnation ne mentionne pas expressément l’existence d’une période de sûreté, la peine privative de liberté prononcée peut malgré tout en être assortie.
Quels sont les cas pour lesquels une période de sûreté s’applique automatiquement ?
Une période de sûreté s’applique de plein droit selon deux conditions :
- La peine privative de liberté prononcée doit être supérieure ou égale à 10 ans ;
- La personne doit avoir été condamnée pour une des infractions suivantes :
- Crimes contre l’humanité ;
- Meurtres aggravés ;
- Empoisonnement ;
- Tortures et actes de barbarie ;
- Violences aggravées ayant entrainé la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Violences habituelles sur mineur de 15 ans ou sur personne vulnérable ayant entrainé la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Administration de substances nuisibles aggravée ayant entrainé la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Viol ayant entraîné la mort de la victime ;
- Viol précédé, accompagné ou suivi d’acte de tortures et de barbarie ;
- Infractions criminelles en matière de trafic de stupéfiants et de blanchiment ;
- Enlèvement et séquestration ;
- Détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;
- Proxénétisme commis en bande organisée ou avec actes de torture et de barbarie ;
- Vols aggravés punis d’une peine criminelle ;
- Extorsions aggravées punies d’une peine de 15 ans de réclusion criminelle ;
- Destructions dangereuses faisant encourir de 20 ans de réclusion criminelle ;
- Livraison à une puissance étrangère de troupes appartenant aux forces armées françaises ou de tout ou partie du territoire national ;
- Attentat ;
- Fabrication de fausse monnaie, transport, mise en circulation et détention en bande organisée ;
- Crimes de guerre ;
- Violences aggravées ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou par personne ayant autorité ;
- Importation, exportation, transport, détention, offre, cession, acquisition et emploi de stupéfiants ;
- Cession ou offre de stupéfiants à des mineurs ou dans des centres d’enseignements d’éducation ou dans les locaux de l’administration ;
- Blanchiment de capitaux provenant d’un trafic de stupéfiants ;
- Proxénétisme aggravé puni d’une peine de 10 d’emprisonnement ;
- Vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours ;
- Délits de guerre ;
- Acte de terrorisme.
Ainsi, chaque fois que ces deux conditions sont remplies, la personne condamnée est donc soumise à une période de sûreté, sans que la décision n’ait à le mentionner.
Quels sont les cas pour lesquels une période de sûreté facultative peut être prononcée par la juridiction ?
La période de sûreté facultative peut être prononcée pour toutes les condamnations à une peine supérieure à 5 ans et non assortie du sursis.
Quelle est la durée de la période de sûreté ?
Dans le cas de la période de sûreté automatique, elle dure la moitié de la peine prononcée. Les réductions de peine ne sont pas prises en compte pour calculer la moitié de la peine.
Ex : Si la personne est condamnée à 10 ans d’emprisonnement, sa période de sûreté expirera au bout de 5 ans, quelles que soient les réductions de peine accordées.
En cas de réclusion criminelle à perpétuité, elle dure 18 ans.
Cependant, la juridiction prononçant la condamnation peut décider de modifier la durée de la période de sûreté automatique ; elle ne peut pas la supprimer mais elle peut en réduire la durée. Elle peut également l’augmenter, sans jamais dépasser les 2/3 de la peine ou les 22 ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité (sauf cas très particuliers où la personne condamnée à perpétuité peut voir sa période de sûreté augmentée à 30 ans ou à perpétuité).
Si la juridiction modifie la durée de la période de sûreté automatique, cela figurera nécessairement au jugement.
Dans le cas de la période de sûreté facultative, la juridiction décide librement de la durée de la période de sûreté mais elle est limitée par une durée maximale : les 2/3 de la peine et 22 ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité.
NB. La période de sûreté (automatique ou facultative) n’empêche pas de bénéficier de réductions de peine mais celles-ci sont sans effet sur la date de fin du temps d’épreuve. Ainsi, tant que la période de sûreté ne sera pas arrivée à son terme, aucune demande d’aménagement de peine sera recevable.
Est-il possible d’obtenir la réduction de la durée de la période de sûreté ?
La loi prévoit la possibilité de demander au tribunal de l’application des peines le relèvement ou la réduction de la période de sûreté.
Une telle décision n’est prise qu’à titre exceptionnel. Le condamné doit justifier de « gages sérieux de réadaptation sociale » dont les juges apprécient souverainement la réalité, au cas par cas. Il convient, dès lors, de présenter un dossier très étoffé.
Même s’il n’y a pas de délai encadré par la loi, il est conseillé de ne pas formuler la demande trop tôt, au risque d’être considérée comme prématurée. Cela permettra également d’obtenir des justificatifs sur le comportement de la personne condamnée pendant les premières années de détention.
En obtenant la réduction de la durée de la période de sûreté, le condamné obtient donc la possibilité de solliciter un aménagement de peine ou des permissions de sortir plus tôt dans son parcours carcéral.
Compte tenu du caractère particulièrement exceptionnel des réductions de périodes de sûreté, des subtilités de la matière et des spécificités de chaque situation, il est vivement conseillé d’être assisté par un avocat qui se chargera notamment de rédiger la requête en relèvement de la période de sûreté ainsi que de la plaidoirie.
Le cabinet MARCUS assiste régulièrement des personnes condamnées dans toute la France notamment dans ce cadre.
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Article co-écrit par Pauline TAMPIER, élève-avocate.