Votre associé exerce une activité concurrente, manque à ses obligations statutaires ou bloque le fonctionnement de la société. Les statuts de votre SAS prévoient une clause d’exclusion, et vous envisagez de la mettre en œuvre. Mais la procédure est strictement encadrée : une erreur de forme peut entraîner l’annulation de la décision et la réintégration de l’associé exclu.
Deux arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation précisent les contours de cette procédure : l’un clarifie les exigences formelles de la convocation (12 février 2025), l’autre redéfinit les pouvoirs de l’expert chargé d’évaluer les parts après l’exclusion (7 mai 2025).
La clause d’exclusion dans les statuts de SAS : un préalable indispensable
Contrairement à la SA ou à la SARL, la SAS bénéficie d’une grande liberté statutaire pour organiser les conditions d’exclusion de ses associés. L’article L. 227-16 du Code de commerce prévoit expressément que les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans certaines circonstances et selon certaines modalités.
Ce texte constitue le fondement légal de la clause d’exclusion. Mais attention : sans clause statutaire, aucune exclusion n’est possible. La décision d’exclusion prononcée en l’absence de clause est nulle, même si elle est votée à l’unanimité des autres associés.
La clause d’exclusion doit définir avec précision :
- Les motifs d’exclusion : exercice d’une activité concurrente, manquement grave aux obligations statutaires, mise en redressement ou liquidation judiciaire personnelle, perte de la qualité requise (pour les sociétés d’exercice libéral, par exemple).
- La procédure contradictoire : les modalités de notification à l’associé concerné, le délai de convocation, la possibilité de présenter ses observations.
- L’organe compétent : assemblée générale des associés, organe dirigeant collégial, ou toute autre instance prévue par les statuts.
- Les modalités de rachat des parts : méthode d’évaluation, délai de paiement, recours à un expert en cas de désaccord.
Les motifs d’exclusion admis par la jurisprudence
La liberté statutaire n’est pas sans limite. Les motifs d’exclusion doivent être objectifs, précis et vérifiables. La jurisprudence admet notamment :
- L’exercice d’une activité concurrente : c’est le motif le plus fréquent. L’associé qui crée ou participe à une entreprise concurrente viole son obligation de loyauté envers la société et ses coassociés.
- Le manquement grave aux obligations statutaires : non-respect des clauses de non-concurrence, d’exclusivité ou d’apport en industrie prévues par les statuts.
- La perte d’une qualité requise : dans les sociétés d’exercice libéral (SEL, SELARL), la perte de la qualité de professionnel libéral peut justifier l’exclusion.
- La mise en redressement ou liquidation judiciaire personnelle de l’associé : si les statuts le prévoient, cette circonstance peut déclencher l’exclusion.
En revanche, un motif vague ou subjectif — tel que la « perte de confiance » ou le « comportement déloyal » sans précision — risque d’être jugé insuffisant par le tribunal.
La procédure contradictoire : ce que les statuts doivent prévoir
L’arrêt du 12 février 2025 (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-20.079) illustre l’importance du respect des formes statutaires dans la procédure d’exclusion, tout en en assouplissant les exigences.
Les faits
Les statuts de la SAS MDC prévoyaient une clause d’exclusion en cas d’exercice d’une activité concurrente. La procédure imposait deux étapes : d’abord, une notification à l’associé par lettre recommandée mentionnant les motifs de l’exclusion envisagée et une convocation à une réunion préalable ; ensuite, une assemblée générale votant l’exclusion.
L’associé M. [I] a été convoqué à la réunion préalable par lettre recommandée indiquant que son exclusion était envisagée au motif qu’il « travaillait depuis de nombreux mois pour une société concurrente ». Il ne s’est pas présenté. L’assemblée générale a ensuite voté son exclusion.
La cour d’appel de Rouen a annulé cette décision, estimant que la lettre de convocation ne précisait ni l’identité de la société concurrente, ni la nature de l’activité exercée, ni les éléments de preuve détenus par la société.
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale casse cet arrêt. Elle juge que l’article 26 des statuts, s’il prévoit que les motifs de l’exclusion doivent être notifiés à l’associé, n’exige ni que la lettre de convocation précise l’identité de la société concurrente et la nature de l’activité exercée, ni que soient également notifiés les éléments de preuve détenus par la société.
L’enseignement est double :
- Le formalisme de la convocation se limite à ce que les statuts exigent : le juge ne peut imposer des mentions supplémentaires que les statuts ne prévoient pas. Si les statuts exigent la « notification des motifs », il suffit d’indiquer le motif général (activité concurrente) sans détailler chaque élément de preuve.
- La communication des preuves n’est pas un préalable à la convocation : sauf stipulation statutaire expresse, la société n’est pas tenue de communiquer son dossier de preuves avant la réunion contradictoire.
Cette solution assouplit les exigences formelles, mais ne dispense pas la société de respecter scrupuleusement ce que les statuts prévoient. Si les statuts exigent une notification par lettre recommandée avec un délai de trente jours, chaque élément doit être respecté à la lettre.
Le formalisme de la convocation : ce qui est requis et ce qui ne l’est pas
À la lumière de cet arrêt, la convocation à la réunion préalable d’exclusion doit respecter les éléments suivants :
- La forme de la notification : si les statuts prévoient une lettre recommandée avec accusé de réception, cette forme doit être respectée. Un simple courriel ne suffit pas.
- Le délai de convocation : le délai prévu par les statuts (généralement 15 à 30 jours) doit être respecté. Un délai insuffisant constitue un vice de procédure pouvant entraîner l’annulation.
- L’énoncé des motifs : les motifs de l’exclusion envisagée doivent être mentionnés, mais de manière générale et conforme aux termes des statuts. Il n’est pas nécessaire de communiquer les preuves ni de détailler l’identité précise des tiers concernés.
- La possibilité de présenter ses observations : l’associé doit être convoqué à une réunion préalable pour faire valoir ses arguments en défense. S’il ne se présente pas, la procédure peut néanmoins suivre son cours.
Les éléments suivants ne sont pas requis, sauf stipulation statutaire expresse :
- L’identité précise de la société concurrente ou du tiers concerné.
- La communication préalable des éléments de preuve détenus par la société.
- La mention de la nature exacte de l’activité exercée par l’associé visé.
L’évaluation des parts après exclusion : les pouvoirs de l’expert
Une fois l’exclusion prononcée, la question du prix de rachat des parts se pose. En cas de désaccord entre les parties, l’article 1843-4 du Code civil prévoit la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux.
L’arrêt du 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041) précise les pouvoirs de cet expert et la répartition de ses compétences avec le juge.
Les faits
Après l’exclusion de plusieurs associés de la SAS Pharmabest, un expert a été désigné pour évaluer les actions. Les parties étant en désaccord sur l’exercice comptable à retenir (2017 ou 2018), l’expert a proposé d’effectuer deux chiffrages correspondant aux deux positions. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé cette démarche, estimant que l’expert devait surseoir et inviter les parties à saisir le tribunal pour trancher la question préalable.
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale casse l’arrêt en jugeant que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante.
Cette solution présente un avantage pratique considérable :
- L’expert n’est pas bloqué par le désaccord juridique des parties. Il peut avancer dans ses travaux en proposant plusieurs scénarios.
- Le juge conserve son pouvoir d’interprétation : c’est à lui de trancher la question juridique (quel exercice retenir ?) et d’appliquer le chiffrage correspondant.
- Le temps de procédure est réduit : l’expert et le juge peuvent travailler en parallèle, évitant les renvois successifs qui allongent considérablement les délais.
Questions fréquentes
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