Vous êtes associé majoritaire d’une SAS et envisagez de révoquer le directeur général. Les statuts prévoient une révocation ad nutum, mais un procès-verbal d’assemblée générale — adopté à l’unanimité — a posé des conditions supplémentaires. Pouvez-vous passer outre ce vote ? Risquez-vous une condamnation à indemniser le dirigeant évincé ? Ces questions, fréquentes en pratique, viennent de recevoir une réponse décisive de la Cour de cassation.
Deux arrêts de section rendus le 9 juillet 2025 par la chambre commerciale redéfinissent l’articulation entre les statuts, les décisions d’assemblée générale et les engagements extra-statutaires des associés. Un troisième arrêt rappelle que le dirigeant qui exerce une action en justice ne peut jamais être révoqué pour ce seul motif. Leurs enseignements sont essentiels pour tout dirigeant ou associé de SAS confronté à une révocation.
La SAS et la liberté statutaire : un cadre souple mais hiérarchisé
La société par actions simplifiée (SAS) est la forme sociétaire la plus utilisée en France. Son succès tient en grande partie à la liberté statutaire consacrée par l’article L. 227-5 du Code de commerce : les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Cette liberté couvre notamment les modalités de nomination et de révocation des dirigeants. Contrairement à la société anonyme, où la loi impose un cadre strict — révocation ad nutum des administrateurs, juste motif pour le directeur général —, la SAS laisse aux associés le soin de définir les règles du jeu dans les statuts. C’est la raison pour laquelle les clauses de révocation des SAS varient considérablement d’une société à l’autre : révocation ad nutum par le président, révocation pour juste motif par l’assemblée des associés, révocation moyennant indemnité — toutes les configurations sont possibles.
Mais cette liberté ne signifie pas que tout est permis. L’article L. 227-1 du Code de commerce soumet la SAS aux règles générales des sociétés par actions, dans la mesure où elles sont compatibles avec le régime spécifique des SAS. Surtout, la Cour de cassation vient de rappeler que les statuts constituent la norme suprême de la société : ce qu’ils prévoient ne peut être contourné ni par une décision d’assemblée générale, ni par un acte extra-statutaire, ni même par l’accord unanime des associés.
Cette hiérarchie des normes sociétaires — les statuts au sommet, les décisions collectives et les actes extra-statutaires en dessous — est la clé de compréhension des deux arrêts de section du 9 juillet 2025.
La primauté des statuts : pourquoi un vote unanime ne suffit pas
Le premier de ces arrêts (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428) pose un principe d’une grande clarté : une décision d’assemblée générale, même unanime, ne peut déroger aux statuts.
Les faits
Les statuts de la société IDF Démolition, une SAS, prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment par le président, sans qu’un juste motif soit nécessaire — une clause de révocation ad nutum classique.
Lors d’une assemblée générale, les associés ont nommé un nouveau directeur général et adopté, à l’unanimité, une annexe au procès-verbal fixant les conditions d’exercice de son mandat. Cette annexe prévoyait que la révocation ne pourrait intervenir que dans trois hypothèses précisément définies. Autrement dit, l’assemblée générale avait substitué à la révocation ad nutum une révocation conditionnée — sans pour autant modifier formellement les statuts.
Le président a ultérieurement révoqué le directeur général. Celui-ci a contesté cette décision en soutenant que les conditions fixées par l’assemblée générale devaient s’appliquer. La cour d’appel de Paris lui a donné raison.
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale, siégeant en formation de section — ce qui souligne l’importance de la question —, casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle affirme que les statuts de la SAS « fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants ». Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, « quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité ».
Ce principe emporte des conséquences majeures en pratique :
- Un procès-verbal d’assemblée générale ne peut pas modifier les conditions de révocation sans que les statuts soient eux-mêmes modifiés selon les formes requises (vote à la majorité prévue par les statuts, rédaction d’un procès-verbal modificatif, dépôt au greffe du tribunal de commerce).
- Le vote unanime n’a aucune vertu curative : il ne suffit pas à conférer une valeur statutaire à une décision qui n’a pas été incorporée dans les statuts.
- Le dirigeant ne peut se prévaloir d’un acte extra-statutaire pour contester sa révocation, si cette dernière est conforme aux statuts en vigueur.
L’engagement personnel des associés : une voie alternative
Le second arrêt de section, rendu le même jour (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-21.160), apporte une nuance décisive. S’il est interdit de déroger aux statuts par un acte extra-statutaire, les associés peuvent néanmoins s’engager personnellement à indemniser le dirigeant en cas de révocation.
Les faits
Les associés majoritaires de la société Pasteur Participations avaient signé un protocole d’investissement et un pacte d’associés avec M. [O], nommé directeur général de la Sogecler, une SAS exploitant des cliniques. Par ce protocole, ils s’engageaient à faire le nécessaire pour que la décision de nomination prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction des attributions du dirigeant avant l’expiration d’un délai de deux ans.
Les statuts de la Sogecler prévoyaient, quant à eux, que le directeur général était révocable sans motif ni indemnité. Après sa révocation intervenue avant le terme des deux ans, M. [O] a assigné les signataires du protocole en paiement de l’indemnité prévue.
La solution de la Cour de cassation
La cour d’appel de Nancy avait rejeté la demande, considérant que le protocole d’investissement était contraire aux statuts. La Cour de cassation casse cet arrêt en opérant une distinction fondamentale.
Le protocole d’investissement ne modifiait pas les conditions statutaires de révocation de la société. Il renfermait un engagement personnel des signataires — les associés eux-mêmes, en leur nom propre, et non la société — de faire le nécessaire pour que le dirigeant bénéficie d’une indemnité. Cet engagement, en tant que convention entre personnes distinctes de la société, relève du droit commun des contrats (article 1134 ancien du Code civil) et n’est pas contraire aux statuts.
Autrement dit, la Cour de cassation distingue deux situations :
- Déroger aux statuts par un acte extra-statutaire (par exemple, modifier les conditions de révocation dans un procès-verbal d’assemblée) : c’est interdit, même à l’unanimité (n° 24-10.428).
- S’engager personnellement dans un protocole à indemniser le dirigeant en cas de révocation : c’est licite, car cet engagement ne modifie pas les règles de fonctionnement de la société telles que fixées par les statuts (n° 23-21.160).
Cette distinction ouvre une voie juridique sûre pour les dirigeants qui souhaitent négocier une protection lors de leur entrée en fonction, sans heurter la hiérarchie des normes sociétaires. Le protocole d’investissement ou le pacte d’associés devient l’instrument privilégié de cette négociation.
Révocation et droit d’agir en justice : une protection fondamentale
Un troisième arrêt de la chambre commerciale, antérieur mais tout aussi important, rappelle une limite infranchissable : l’exercice d’une action en justice ne peut jamais fonder une révocation pour faute (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875).
Les faits
M. [Y], directeur général et administrateur de la SAS Financière Kartesis, avait assigné la société en annulation des actes constitutifs, alléguant un dol. Son action a été déclarée non fondée par le tribunal de commerce. L’assemblée générale a alors décidé de le révoquer pour faute grave, en retenant précisément que l’assignation délivrée constituait une faute de la part du mandataire social.
L’enjeu financier était considérable : la qualification de faute grave déclenchait une clause de la promesse de vente de ses titres prévoyant un prix fortement décoté par rapport à la valeur réelle des actions.
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, en se fondant sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale. Par conséquent, la révocation pour faute d’un dirigeant « ne saurait être fondée sur la circonstance que ce dirigeant a introduit une action en justice à l’encontre de la société ».
La Cour précise qu’il est indifférent que l’action ait été déclarée non fondée. Le simple fait d’avoir exercé une voie de droit ne peut, en soi, constituer une faute justifiant la révocation. Ce principe s’applique même si l’action a objectivement pu causer un préjudice à la société — la déstabilisation liée à une procédure judiciaire ne suffit pas à caractériser la faute.
Cet arrêt pose un principe absolu de protection du dirigeant-plaideur. Le dirigeant qui conteste en justice les conditions de sa nomination, la valorisation de ses titres ou toute autre décision sociale ne peut être sanctionné pour ce seul motif. Les associés qui souhaiteraient révoquer un dirigeant ayant introduit une action devront invoquer d’autres faits, indépendants de l’exercice du droit d’agir.
Comment sécuriser la procédure de révocation : conseils pratiques
Ces trois décisions dessinent un cadre clair pour les associés et les dirigeants de SAS. Voici les principales recommandations à suivre pour sécuriser une procédure de révocation et éviter qu’elle soit remise en cause devant le juge :
- Vérifier les statuts avant toute décision : les conditions de révocation fixées par les statuts sont les seules opposables. Un procès-verbal d’assemblée, un règlement intérieur ou un pacte d’associés ne peut y déroger. La première étape de toute procédure de révocation consiste à relire attentivement les statuts.
- Modifier les statuts si nécessaire : si les associés souhaitent subordonner la révocation à un juste motif ou au versement d’une indemnité, ils doivent procéder à une modification formelle des statuts — dans les conditions de majorité requises, avec rédaction d’un procès-verbal modificatif et dépôt au greffe du tribunal de commerce.
- Utiliser l’engagement personnel pour protéger le dirigeant : un protocole d’investissement ou un pacte d’associés peut valablement prévoir une indemnité de révocation, à condition que l’engagement soit personnel aux signataires et ne déroge pas aux règles de fonctionnement de la société fixées par les statuts.
- Documenter les motifs de la révocation : lorsque les statuts prévoient un juste motif, il est impératif de rassembler les preuves avant la décision. Le procès-verbal doit exposer précisément les faits reprochés au dirigeant.
- Ne jamais invoquer l’exercice d’une action en justice : quelle que soit la situation, le fait pour un dirigeant d’avoir assigné la société en justice ne constitue jamais une faute pouvant fonder sa révocation. Invoquer ce motif expose à la cassation de la décision et à la condamnation de la société à des dommages et intérêts.
- Respecter le contradictoire : même en l’absence d’obligation statutaire expresse, il est prudent de convoquer le dirigeant et de lui permettre de présenter ses observations avant la décision de révocation. Ce formalisme protège contre le grief de révocation brutale ou vexatoire, qui peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts indépendamment du bien-fondé de la révocation elle-même.
Questions fréquentes
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