Lorsque les opérations de liquidation et de partage d’une succession s’éternisent — souvent en raison de la mésentente entre héritiers — l’attente peut devenir insupportable pour celui qui a besoin de liquidités. Fort heureusement, le droit français offre un mécanisme permettant à un indivisaire d’obtenir une avance en capital sur ses droits dans le partage à venir, sans avoir à attendre l’issue définitive des opérations. C’est l’objet de l’article 815-11 du Code civil.
En tant qu’avocats en droit des successions, nous sommes régulièrement saisis de ce type de demandes devant le président du tribunal judiciaire. Cet article vous présente les conditions, la procédure et les effets de l’avance en capital, éclairés par la jurisprudence la plus récente.
Qu’est-ce que l’avance en capital sur succession ?
L’avance en capital est un mécanisme prévu par l’article 815-11, alinéa 4 du Code civil, issu de la loi du 31 décembre 1976 relative à l’indivision. Ce texte dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire peut également, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Concrètement, il s’agit de permettre à un héritier de percevoir une somme d’argent par anticipation, avant que le partage définitif de la succession ne soit réalisé. L’avance est ensuite imputée sur la part qui lui reviendra lors du règlement final.
Ce dispositif présente un intérêt majeur : il permet de répondre aux besoins immédiats de liquidités d’un héritier, sans pour autant provoquer le partage de l’ensemble des biens indivis ni mettre fin à l’indivision.
Les deux conditions cumulatives de l’avance en capital
L’octroi d’une avance en capital est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives. Si l’une d’elles fait défaut, la demande sera rejetée.
1. L’existence de fonds disponibles
La première condition est que l’indivision dispose de fonds disponibles. Par cette expression, il faut entendre non seulement les liquidités (sommes sur comptes bancaires, livrets, produits de ventes), mais aussi, selon la doctrine et la jurisprudence, toutes les valeurs qui peuvent être rapidement transformées en argent liquide : titres au porteur, valeurs mobilières, actions, obligations, voire des œuvres d’art aisément mobilisables (Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 05-14.281).
En revanche, il n’est pas possible d’obtenir une avance :
- Sur la soulte due par un indivisaire adjudicataire, celle-ci n’étant pas exigible avant le partage ;
- En l’absence totale de fonds disponibles : aucun texte ne donne pouvoir au juge d’allouer une provision lorsqu’il n’existe aucune liquidité dans l’indivision.
Un assouplissement notable : la Cour de cassation a admis que lorsqu’un indivisaire retient injustement des sommes appartenant à l’indivision (par exemple des loyers perçus à titre exclusif), le juge peut le condamner personnellement à payer l’avance en capital, même en l’absence de liquidités formellement disponibles dans la masse indivise (Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-17.846). Cette jurisprudence est particulièrement utile dans les successions où un héritier s’est approprié les revenus des biens indivis.
2. La justification des droits de l’indivisaire dans le partage
La seconde condition est que le demandeur justifie avoir des droits dans le partage à intervenir. En effet, un indivisaire peut théoriquement n’avoir aucun droit — ou des droits réduits — dans la masse à partager, par exemple s’il est débiteur d’un rapport successoral ou d’une indemnité de réduction venant absorber sa part.
En pratique, cette démonstration s’effectue par la production d’un aperçu liquidatif ou d’un projet de partage établi par le notaire chargé des opérations. La simple déclaration de succession ne suffit pas, celle-ci ayant une finalité exclusivement fiscale.
Il convient de noter que le montant de l’avance ne doit pas nécessairement être inférieur aux droits du demandeur. La Cour de cassation a en effet admis que l’avance pouvait absorber la totalité des droits de l’indivisaire dans le partage (Cass. 1re civ., 5 février 1980).
L’absence de condition relative au besoin financier
Point essentiel : l’indivisaire n’a pas à démontrer un besoin financier particulier ni à justifier l’usage qu’il entend faire des fonds. La jurisprudence récente a clairement affirmé qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’intérêt commun de l’avance sollicitée, ni le besoin financier du demandeur. Seules les deux conditions précitées — fonds disponibles et droits dans le partage — peuvent être examinées par le juge.
Les juridictions qui avaient ajouté une condition de « circonstances particulières » ou de « situation difficile » du demandeur sont donc allées au-delà des exigences du texte.
La procédure pour obtenir une avance en capital
L’avance amiable
Si l’article 815-11 prévoit que l’avance est ordonnée par le juge, celui-ci ne doit être saisi qu’en « cas de contestation ». Son intervention n’est donc pas obligatoire : si tous les indivisaires sont d’accord, ils peuvent décider d’accorder une avance à l’un d’entre eux, dans les conditions qu’ils fixeront librement.
En pratique, le notaire détenteur des fonds successoraux peut accorder des avances avec l’accord unanime des cohéritiers. Cette avance portera alors intérêt au taux légal depuis la date à laquelle elle a été consentie.
L’avance judiciairement ordonnée
En cas de refus des coïndivisaires, l’héritier devra saisir le président du tribunal judiciaire, qui est seul compétent en application de l’article 815-11 du Code civil.
Points importants de procédure :
- Compétence exclusive : le président du tribunal judiciaire est seul compétent, à l’exclusion du juge aux affaires familiales et du juge des référés. Le président statue « en la forme des référés » et non en référé, ce qui signifie qu’il rend un jugement au principal sans être tenu par les conditions habituelles du référé (Cass. 1re civ., 20 avril 2017, n° 16-16.457).
- Procédure accélérée au fond : depuis l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, l’article 1380 du Code de procédure civile précise que la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, réglementée par l’article 481-1 du CPC. Cette procédure est rapide et aboutit à un jugement au principal.
- Preuve de la contestation : le demandeur doit établir qu’il a préalablement formulé une demande auprès de ses coïndivisaires et se réserver la preuve de leur refus (mise en demeure recommandée).
- Charge de la preuve : c’est au demandeur d’établir que les deux conditions sont réunies (fonds disponibles et droits dans le partage).
Le pouvoir d’appréciation du juge
Le texte est clair : le juge « peut » ordonner une avance. Il dispose donc d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de faire droit à la demande, même si les conditions sont formellement réunies. Le juge apprécie dans chaque cas si l’avance est matériellement réalisable et opportune.
Ce pouvoir d’appréciation est d’autant plus important lorsque plusieurs indivisaires forment simultanément des demandes d’avance auxquelles les fonds disponibles ne permettraient pas de faire face. Le juge pourra alors arbitrer en fonction des intérêts légitimes de chacun et refuser l’avance si la demande paraît contraire aux intérêts collectifs de l’indivision.
Il est également admis que le juge peut moduler le montant de l’avance accordée, en la minorant par rapport à la somme demandée, afin de préserver l’équilibre de l’indivision.
Enfin, rien n’interdit à un indivisaire de former plusieurs demandes successives. L’octroi d’une avance est susceptible d’être renouvelé (Cass. 1re civ., 7 juillet 1981).
Les conséquences de l’avance en capital
Imputation sur la part dans le partage
L’avance en capital est provisionnelle : elle est effectuée « sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ». L’héritier bénéficiaire contracte une dette rapportable envers l’indivision. Lors du partage définitif, la somme avancée sera déduite de sa part.
Le principe du nominalisme
La Cour de cassation a posé un principe important : l’avance est restituée à sa valeur nominale, sans réévaluation, quel que soit le temps écoulé entre l’avance et le partage (Cass. 1re civ., 29 novembre 1989, n° 87-11.680). Toutefois, l’avance produit intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été consentie.
Distinction avec le partage partiel
L’avance en capital ne constitue pas un partage partiel. L’indivisaire bénéficiaire reste dans l’indivision et conserve l’ensemble de ses droits. C’est ce qui distingue fondamentalement ce mécanisme d’une demande de partage ou d’attribution préférentielle.
Illustration : l’avance en capital dans le cadre d’une succession
Dans une affaire récente, une héritière avait saisi le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une avance en capital sur ses droits dans la succession de ses parents. L’indivision successorale comprenait notamment un bien immobilier parisien dont le produit de la vente avait été séquestré entre les mains du notaire.
Les cohéritiers s’opposaient à la demande, contestant tant l’étendue des droits de la demanderesse que l’existence de fonds disponibles suffisants. Le président du tribunal a néanmoins fait droit à la demande après avoir vérifié, sur la base du projet liquidatif produit par le notaire, que les droits de l’héritière dans le partage à intervenir étaient établis et que des fonds disponibles existaient au sein de l’indivision successorale.
Cette décision illustre l’intérêt de la procédure accélérée au fond de l’article 815-11 : elle permet à un héritier d’obtenir rapidement des liquidités lorsque les opérations de partage sont bloquées, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure de partage judiciaire qui peut durer plusieurs années. L’essentiel est de constituer un dossier solide démontrant l’existence de fonds disponibles et les droits du demandeur dans le partage.
Questions fréquentes
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